29.1.15

« Institution d'héritier »: sens du terme

On dit que le code civil interdit l'institution d'héritier, sauf dans certains cas exceptionnels, comme par exemple l'attribution par testament de la propriété de parts sociales par une clause d'exclusion des héritiers par hypothèse naturels.

Mais qu'est-ce que l'institution d'héritier ?

J'en ai trouvé une bonne explication dans une thèse soutenue à l'Université de Toulouse par N. Susini de Sartène (Corse) en 1856:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5654212z

« Selon les principes de Droit Romain suivis en ce point dans nos provinces de Droit écrit, l'institution d'héritier était une condition essentielle de la validité du testament. L'absence de cette formalité faisait crouler le testament par sa base. L'acte pouvait toutefois valoir comme codicille, au moyen de la clause appelée codicillaire , c'est-à-dire de la déclaration expresse du testateur, qu'il entendait que si son testament tombait en cette qualité, il valût du moins à titre de codicille.
Au contraire, dans les pays coutumiers, l'institution d'héritier n'était pas de rigueur ; de sorte qu'il n'y avait que des codicilles, malgré la dénomination du testament donnée à l'acte. Le légataire même universel, quoique institué, sous le titre d'héritier, n'était point saisi. Il était obligé de demander la délivrance aux héritiers légitimes.
De tout cela, il résulte clairement que l'héritier était un successeur à la personne du défunt, tandis que le légataire ne succédait qu'aux biens que la loi romaine reconnaissait des héritiers ab intestat, et aussi des héritiers testamentaires, au lieu que le droit coutumier n'a jamais admis que des héritiers ab intestat, et ne permettait de faire par testament que des légataires.
Le Code Napoléon, tout en laissant une entière latitude quant à l'emploi des termes, a suivi, adopté notre droit national, et proscrit les héritiers testamentaires.
Ainsi, il est bien établi que par testament on ne fait plus d'héritiers, de successeurs à la personne, mais de simples légataires, de simples successeurs aux biens. Par conséquent, il est clair que le successeur testamentaire ne peut être tenu, en cette qualité, du paiement des dettes du défunt ultra vires bonorum. »


Le nouvel article 1002 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 n'a fait que moderniser l'expression mais le fond n'est substantiellement différent de celui de 1803:

« Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. »

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